M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins

Texte complet
8.7. Le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.1 et l’article 8.5 ne s’appliquent pas à l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui exerce des activités prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8.6 dans une installation en région isolée.
Toutefois, pour exercer une activité prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.6, l’infirmière doit acquérir et maintenir à jour ses connaissances selon le cas:
1°  en soins avancés en réanimation cardiovasculaire (SARC) et en soins avancés en réanimation pédiatrique (SARP) par l’obtention d’une attestation délivrée par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes de la Fondation des maladies du coeur du Canada;
2°  en réanimation néonatale par l’obtention d’une attestation délivrée par la Société canadienne de pédiatrie;
3°  en soins de traumatologie pour les infirmières (Trauma Nursing Core Course (TNCC)) par l’obtention d’une attestation délivrée par le National Emergency Nurses’ Affiliation (NENA, Canada) et l’Emergency Nurses Association (ENA, États-Unis).
Outre l’ensemble des formations prévues au deuxième alinéa, l’infirmière doit, pour exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8.6, être titulaire d’une attestation, délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à l’effet qu’elle a réussi un stage clinique de 9 semaines réparties comme suit:
1°  5 semaines en soins d’urgence, dans un centre hospitalier avec une urgence à haut débit;
2°  2 semaines en soins d’urgence pédiatrique, dans un centre hospitalier avec une urgence à haut débit;
3°  2 semaines en salle d’accouchement, dans un centre hospitalier qui offre des services d’obstétrique de niveau II ou III.
Pendant le stage prévu au troisième alinéa, l’infirmière peut, en présence d’un médecin, exercer les activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article 8.6, dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce stage.
D. 365-2008, a. 1; D. 80-2014, a. 2.
8.7. Le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.1 et l’article 8.5 ne s’appliquent pas à l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui exerce des activités prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8.6 dans une installation en région isolée.
Toutefois, pour exercer une activité prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8.6, l’infirmière doit acquérir et maintenir à jour ses connaissances selon le cas:
1°  en soins avancés en réanimation cardiorespiratoire (SARC) et en réanimation pédiatrique (SARP) par l’obtention d’une attestation biennale délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes de la Fondation des maladies du coeur du Canada;
2°  en réanimation néonatale par l’obtention d’une attestation biennale délivrée par un instructeur ou un maître instructeur reconnu par la Société canadienne de pédiatrie, selon les normes de l’American Academy of Pediatrics et de l’American Heart Association;
3°  en soins avancés en réanimation des polytraumatisés («Advanced Trauma Life Support »(ATLS)), par l’obtention d’une attestation quadriennale délivrée par un maître instructeur reconnu par l’American College of Surgeons.
Outre l’ensemble des formations prévues au deuxième alinéa, l’infirmière doit, pour exercer les activités prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 8.6, être titulaire d’une attestation, délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à l’effet qu’elle a réussi un stage clinique de 9 semaines réparties comme suit:
1°  5 semaines en soins d’urgence, dans un centre hospitalier avec une urgence à haut débit;
2°  2 semaines en soins d’urgence pédiatrique, dans un centre hospitalier avec une urgence à haut débit;
3°  2 semaines en salle d’accouchement, dans un centre hospitalier qui offre des services d’obstétrique de niveau II ou III.
Pendant le stage prévu au troisième alinéa, l’infirmière peut, en présence d’un médecin, exercer les activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article 8.6, dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce stage.
D. 365-2008, a. 1.